Amendement à l'article 1er du projet de loi sur la restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, rejeté : 18 pour, 21 contre, 16 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 1 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- M. Aurélien Taché (LFI-NFP), auteur de l'amendement n° 1, veut inscrire dans le texte la notion de coopération scientifique et culturelle. Il cite la restitution des trésors royaux du Dahomey au Bénin, pour laquelle la France avait financé, via l'Agence française de développement, la construction de musées. - Il souhaite favoriser la circulation des œuvres et des artistes entre pays francophones, par exemple entre la France et le Bénin, et plus largement entre la France et le Canada. - Il fait valoir que le texte ne prévoit pas une telle politique et qu'il est donc utile de l'y ajouter en complément de la restitution. - M. Sébastien Peytavie (ECOS) soutient les amendements, notamment le n° 2, en insistant sur la coopération scientifique et muséographique et sur le travail d'identification des œuvres, utile pour que les restitutions se déroulent dans de bonnes conditions.

Pourquoi voter contre

- M. Frantz Gumbs (DEM), au nom de la commission, est défavorable à l'amendement n° 1. Selon lui, limiter la coopération à la seule francophonie introduit une restriction contraire à la portée universelle que le texte doit avoir. - Il s'en remet à la sagesse de l'Assemblée sur l'amendement n° 2, qu'il juge sans effet sur le texte et conforme à ses travaux, notamment ceux du comité scientifique et des recherches de provenance. - Mme Catherine Pégard (ministre) fait siens les avis du rapporteur. Elle s'en remet à la sagesse de l'Assemblée sur l'amendement n° 2, sans exprimer d'avis explicite sur l'amendement n° 1 au-delà de l'avis de la commission. - Les arguments explicitement exprimés contre l'amendement n° 1 se résument donc à son caractère restrictif au regard de la portée universelle du texte. Aucun argument supplémentaire n'est développé dans cet extrait.

Le vote de chaque groupe