Amendement à l'article 1er du projet de loi sur la restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, rejeté : 34 pour, 49 contre, 0 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 38 de M. Diouara à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- M. Aurélien Taché (LFI-NFP), qui soutient l'amendement, estime qu'il n'est pas souhaitable qu'une collectivité territoriale puisse s'opposer à la restitution d'un bien pillé, en donnant l'exemple d'une œuvre entrée dans la collection d'un musée municipal. - Il reconnaît que fixer des bornes à la procédure est légitime, par exemple pour garantir une expertise scientifique partagée (via le comité scientifique évoqué dans le débat) ou une bonne information du Parlement. Il considère toutefois que le droit de veto des collectivités sur la restitution va au-delà de ces bornes et doit être supprimé. - Le scrutin a recueilli 34 voix pour l'adoption, sur 83 votants.

Pourquoi voter contre

- M. Frantz Gumbs (DEM), au nom de la commission, émet un avis défavorable. Il fait valoir un principe de propriété : celui qui possède un bien doit donner son accord avant de le céder, donc une collectivité propriétaire d'un bien faisant l'objet d'une demande de restitution doit pouvoir donner son accord. - Mme Catherine Pégard, ministre, émet également un avis défavorable. Elle invoque le principe de libre administration des collectivités territoriales, garanti par l'article 72 de la Constitution. Selon elle, priver une collectivité de son pouvoir de décision sur la sortie d'un bien lui appartenant constituerait une atteinte substantielle à ses prérogatives fondamentales. - Elle affirme que le maintien d'un accord explicite garantit la solidité juridique des restitutions. À l'inverse, une simple consultation de la collectivité exposerait la disposition à une censure du Conseil constitutionnel et ferait courir à la procédure des risques de contentieux. - Le scrutin a recueilli 49 voix contre, sur 83 votants : l'amendement n'a pas été adopté.

Le vote de chaque groupe