Amendement de Mme Taillé-Polian sur l'article 1er du projet de loi de restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, rejeté : 33 pour, 56 contre, 0 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 13 de Mme Taillé-Polian à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- Mme Sophie Taillé-Polian (ECOS), auteure de l'amendement, estime que le projet de loi est une avancée importante mais que ses procédures sont complexes, avec de multiples acteurs et étapes successives. - Selon elle, ces procédures pourraient constituer un frein important, en particulier pour les États demandeurs disposant de moyens administratifs et scientifiques limités. - L'amendement propose d'instituer un guichet unique chargé d'accompagner les États dans leurs démarches administratives, scientifiques et juridiques. - Ce guichet permettrait, selon elle, de centraliser les informations, de simplifier les démarches, d'offrir un appui technique et donc d'améliorer l'accessibilité du dispositif. - Le vote a recueilli 33 voix pour l'adoption.

Pourquoi voter contre

- M. Frantz Gumbs (DEM), au nom de la commission, émet un avis défavorable. Il considère que le ministère de la culture remplira déjà en quelque sorte ce rôle de guichet unique. - Il rappelle que le projet de loi établit une voie unique de transmission des demandes, sur le modèle des dispositions réglementaires existantes pour les restitutions de restes humains : la demande d'un État étranger ne peut être formulée que par la voie diplomatique et doit être adressée au ministre chargé de la culture. - Il estime qu'il en sera de même pour les restitutions de biens culturels. - Mme Catherine Pégard (ministre), au nom du gouvernement, juge l'amendement superflu. Elle indique que les demandes peuvent transiter par voie diplomatique, ce qui est généralement le cas, et que c'est effectivement le ministère de la culture qui les reçoit. - Elle estime en outre que l'expression « guichet unique » est juridiquement inappropriée dans le cadre des relations diplomatiques, les États n'étant pas des usagers du service public. - Le vote a recueilli 56 voix contre, l'amendement n'a donc pas été adopté.

Le vote de chaque groupe