Amendement à l'article 1er du projet de loi sur la restitution de biens culturels

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 13 avril 2026, adopté : 58 pour, 29 contre, 1 abstention.

Intitulé officiel : l'amendement n° 4 de M. Aurélien Taché à l'article premier du projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Le texte crée une procédure permettant de sortir du domaine public des biens culturels appartenant à des personnes publiques, afin de les restituer à un État qui en a été illicitement privé. Il vise à permettre à son peuple de se réapproprier des éléments fondamentaux de son patrimoine. Il déroge pour cela au principe d'inaliénabilité des biens du domaine public. **Conditions de la restitution** Un bien ne peut être restitué que s'il remplit plusieurs conditions : - il provient du territoire actuel de l'État demandeur ; - il a fait l'objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d'une appropriation illicite (vol, pillage, cession obtenue par contrainte ou violence, ou par une personne qui ne pouvait en disposer), établie ou présumée à partir d'indices sérieux, précis et concordants ; - il n'a pas fait l'objet d'un accord international conclu par la France avant l'entrée en vigueur de la loi ; - s'il s'agit d'un bien archéologique, il n'a pas fait l'objet d'un partage de fouilles ou d'un échange à des fins d'étude scientifique ; - s'il s'agit d'un bien saisi par les forces armées, il n'a pas contribué aux activités militaires. Les restes humains transformés et les biens contenant des éléments du corps humain entrent également dans le champ du dispositif, à l'exception de ceux relevant d'une autre section du code. Certaines catégories de biens mentionnées dans le code général de la propriété des personnes publiques sont exclues. Si un même bien est revendiqué par plusieurs États, un règlement diplomatique entre les États concernés détermine la demande examinée. **Procédure** La demande est d'abord examinée par un comité scientifique, constitué en concertation avec l'État demandeur pour représenter les deux États de manière équilibrée. Elle est ensuite soumise à la commission nationale des restitutions, saisie par le ministre chargé de la culture, qui rend un avis public et motivé. La sortie du domaine public est prononcée par…

Pourquoi voter pour

- M. Aurélien Taché (LFI-NFP) soutient l'amendement pour donner un « ultime regard » au Parlement en cas de difficulté. - Il envisage trois situations : une contestation d'un État contre la restitution d'un bien à un autre État ; une décision arbitraire de l'exécutif, motivée par des considérations diplomatiques, pour restituer à un État plutôt qu'à un autre ; une décision qui ne serait pas guidée par des motifs aussi « nobles » que ceux qui justifient le texte. - Il estime que le Parlement doit pouvoir, en dernier ressort, rejeter une demande de restitution si les trois cinquièmes des membres des commissions chargées de la culture de l'Assemblée nationale et du Sénat s'y opposent.

Pourquoi voter contre

- M. Frantz Gumbs (DEM), rapporteur, émet un avis défavorable. Selon lui, l'objectif du texte est d'accélérer les restitutions grâce à une procédure administrative claire, et un vote contraignant rendrait cette procédure incertaine. - Il s'appuie sur le travail des experts réunis au sein du comité scientifique chargé d'instruire chaque demande, qu'il faut selon lui faire confiance. - Il affirme que le Parlement n'est pas dessaisi : il exerce déjà sa compétence pour établir des critères objectifs et une procédure claire, et il ne renonce pas aux lois d'espèce si elles s'avèrent nécessaires. - Mme Catherine Pégard, ministre, indique seulement que le gouvernement est également défavorable, sans développer d'argument dans cet extrait.

Le vote de chaque groupe