Amendement n° 832 à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence agricole

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 21 mai 2026, rejeté : 22 pour, 106 contre, 23 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 832 de M. Barusseau à l'article 5 (examen prioritaire) du projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles (première lecture).

Texte : Projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles

De quoi s'agit-il ?

**Objet du projet de loi** Présenté par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire, ce projet de loi d'urgence pour la protection et la souveraineté agricoles vise à apporter des réponses rapides et concrètes aux difficultés du monde agricole et à renforcer la souveraineté alimentaire française. Il s'appuie sur les conférences de la souveraineté alimentaire et sur des consultations menées en 2026. **Les cinq titres** - **Titre Ier** : crée des « projets d'avenir agricole », initiés par les acteurs économiques d'un territoire, qui seront reconnus par l'État et les régions s'ils répondent aux priorités de production fixées pour au moins la décennie à venir. - **Titre II** : renforce la protection contre les importations non conformes. Il permet de suspendre ou de conditionner l'importation de denrées contenant des résidus de substances interdites dans l'Union européenne, lorsqu'elles présentent un risque sérieux. Il crée une brigade nationale de contrôle des denrées importées, d'une centaine d'agents, dont les contrôles s'exerceraient aux frontières et sur l'ensemble du territoire. Enfin, il interdit, sauf absence d'offre, de servir dans la restauration collective publique des produits non issus de l'Union européenne. - **Titre III** : simplifie certaines normes et protège le potentiel productif. Il concerne notamment : - l'eau : allègement de la participation du public pour certaines réserves, pouvoir de substitution du préfet en cas de défaillance d'un organisme de gestion collective, facilitation de certains ouvrages de stockage ; - les zones humides : compensations proportionnées à leur état de fonctionnalité ; - les captages sensibles : clarification des rôles des acteurs ; - les terres agricoles : sanctions en cas de non-respect de la compensation collective agricole, priorisation des compensations écologiques sur des espaces peu productifs, zones de transition végétalisées à la charge de l'aménageur, et…

Pourquoi voter pour

- Mme Chantal Jourdan (SOC), auteure de l'amendement, estime que le dispositif permettant au préfet d'autoriser à titre provisoire, pendant deux ans au maximum, la poursuite des prélèvements après l'annulation d'une autorisation unique par le juge administratif, maintient les effets d'un acte jugé illégal. Elle y voit de sérieuses difficultés au regard du principe de légalité. - Elle considère que le juge administratif dispose déjà de pouvoirs de modulation dans le temps de ses annulations et de mesures transitoires, régulièrement utilisés, si bien qu'un dispositif administratif parallèle serait inutile. - Elle avance que ce mécanisme pourrait empêcher d'atteindre les objectifs européens de qualité de l'eau. - Mme Delphine Batho (ECOS) soutient ces arguments par des interventions en séance (« Absolument », « Très bien ! »). - Mme Batho ajoute que la disposition porte atteinte à la séparation des pouvoirs, qu'elle n'a pas de raison d'être et qu'elle risquerait de décourager la saisine de la justice en matière d'environnement, puisque le préfet pourrait passer outre les décisions du juge. - Elle conteste la lecture faite par la rapporteure pour avis : selon elle, le jugement concernant le bassin de la Sèvre Niortaise prévoyait déjà des modalités transitoires, avec un délai courant jusqu'au 31 mars 2026 pour prendre un nouvel arrêté de prélèvement.

Pourquoi voter contre

- Mme Nathalie Coggia (EPR), au nom de la commission, reconnaît que les arguments avancés « méritent d'être pris au sérieux » mais estime qu'ils ne justifient pas une suppression pure et simple du dispositif. - Elle soutient que les critères encadrant les autorisations provisoires s'inspirent de la jurisprudence du Conseil d'État sur la modulation dans le temps des effets des annulations : prise en compte de la nature et de la portée de l'illégalité, des considérations économiques et sociales, et de l'atteinte aux intérêts environnementaux visés aux articles L. 181-3 et L. 181-4 du code de l'environnement. - Elle affirme que le texte intègre ces exigences pour le rendre constitutionnellement admissible, et qu'une autorisation provisoire ne peut être accordée si l'annulation tient à une prise en compte insuffisante des besoins des milieux aquatiques, sans prescriptions réduisant cette atteinte. - Elle présente le dispositif comme un cadre structuré, plus protecteur pour les milieux que le vide juridique actuel, dans lequel les prélèvements se poursuivent souvent sans prescription après annulation, et précise que ce n'est pas un « blanc-seing » aux irrigants. - Elle prend l'exemple de Sainte-Soline : si la disposition avait été en vigueur lors de l'annulation de juillet 2024, le préfet aurait dû apprécier la nature de l'illégalité et déterminer, le cas échéant, des volumes provisoires revus à la baisse. - M. Mathieu Lefèvre (ministre délégué, gouvernement) estime que, dans la plupart des décisions, le juge ne fixe pas de délai de mise en conformité ou en fixe un insuffisant, ce qui peut conduire à l'absence totale d'autorisation de volume et à des prélèvements « sauvages », préjudiciables au milieu comme aux exploitations. Il présente l'autorisation temporaire comme un moyen de permettre aux agriculteurs de poursuivre leur activité dans le respect du droit, et la rattache à une recommandation du Conseil d'État. - M. Philippe Schreck (RN) s'oppose à la suppression. Il soutient que l'annulation n'est pas toujours rédhibitoire, que la régularisation est souvent possible (il cite une analogie avec le droit de l'urbanisme) et que des autorisations peuvent être annulées pour des motifs mineurs ou résiduels. - Il affirme que le dispositif permet de sécuriser les porteurs de projets dans l'attente d'une nouvelle autorisation, éventuellement dans le cadre de la mise en conformité des Sage prévue à l'article 6, et qu'il est impératif dans un contexte d'urgence de protéger la souveraineté agricole.

Le vote de chaque groupe