Participation d'avocats honoraires et de citoyens assesseurs aux cours criminelles départementales

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 2 juillet 2026, adopté : 62 pour, 24 contre, 0 abstentions.

Intitulé officiel : l'article 2 du projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles (première lecture).

Texte : Projet de loi organique relatif au renforcement des juridictions criminelles

De quoi s'agit-il ?

Ce texte est une loi organique qui modifie l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, qui fixe le statut de la magistrature. Il vise à permettre la participation de deux nouvelles catégories de personnes, les avocats honoraires et les citoyens assesseurs, comme assesseurs dans les cours criminelles départementales. Il prévoit aussi des formations spécifiques pour certains magistrats et assesseurs. **Avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles** Ils peuvent être nommés assesseurs, à condition de remplir les conditions de l'article 16 de l'ordonnance, de ne pas avoir exercé la profession d'avocat depuis au moins cinq ans dans le ressort de la cour d'appel concernée, et de ne pas dépasser 75 ans. Ils sont nommés pour cinq ans, renouvelables une fois, et suivent une formation préalable lors de leur premier mandat. Ils sont soumis au statut de la magistrature, mais ne peuvent siéger au Conseil supérieur de la magistrature ni à la commission d'avancement, ne peuvent recevoir d'avancement de grade ni être mutés sans leur consentement. Ils peuvent exercer une activité professionnelle parallèle, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte à la dignité et à l'indépendance de la fonction. Une affaire liée à leur activité ou à des relations avec une partie peut être renvoyée à une autre formation de jugement. Un an après la fin de leurs fonctions, ils doivent s'abstenir de prise de position publique liée à leurs fonctions. **Citoyens assesseurs** Ce sont des personnes justifiant d'un intérêt pour la participation au service public de la justice, qui remplissent les conditions de l'article 16 et justifient soit de cinq ans d'expérience en fonctions judiciaires pénales, soit d'un diplôme juridique d'au moins trois ans d'études après le baccalauréat, ou d'une qualification équivalente. Ils sont nommés pour quatre ans, non renouvelables, après une formation probatoire organisée par l'École nationale de la magistrature. Leur régime est proche de celui des…

Pourquoi voter pour

Aucun argument en faveur de l'article 2 n'est exprimé dans cet extrait. On n'y trouve que la mise aux voix de l'article, puis le résultat du scrutin (62 voix pour, 24 contre, 86 votants).

Pourquoi voter contre

Aucun argument contre l'article 2 n'est exprimé dans cet extrait. Le résultat du scrutin indique seulement que 24 votants se sont prononcés contre, sans que leurs motifs soient donnés.

Le vote de chaque groupe