Amendement à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi protection des enfants

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 16 juillet 2026, rejeté : 52 pour, 58 contre, 0 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 718 de Mme Firmin Le Bodo à l'article 10 (examen prioritaire) du projet de loi relatif à la protection des enfants (première lecture).

Texte : Projet de loi relatif à la protection des enfants

De quoi s'agit-il ?

**Objectif.** Le projet de loi relatif à la protection des enfants répond, selon son exposé des motifs, à une crise structurelle de la protection de l'enfance, qui concerne plus de 380 000 enfants et jeunes majeurs pris en charge par l'Aide sociale à l'enfance. Il s'inscrit dans la continuité de trois lois adoptées depuis 2007, qu'il vise à approfondir et à adapter. **Constats.** Le texte relève une hausse continue des mesures éducatives, concernant des enfants plus jeunes, une judiciarisation croissante et un recours accru aux placements en établissement, au détriment de l'accueil familial. Il attribue ces évolutions à la baisse du nombre d'assistants familiaux, à la difficulté de mobiliser l'entourage de l'enfant, au besoin d'évolution des pratiques professionnelles et à un déficit de cohérence de la gouvernance. **Principes.** Le projet repose sur quatre principes : - la primauté de la famille et de l'entourage proche, avec davantage de prévention et la recherche systématique d'un tiers digne de confiance en cas d'éloignement ; - la stabilité du parcours de l'enfant : le placement ne doit pas être un projet de vie, et un projet stable doit être défini dans des délais raisonnables ; - le droit de l'enfant confié de vivre comme les autres, avec une sécurité renforcée dans les lieux qu'il fréquente ; - une protection cohérente sur tout le territoire, grâce à la coordination entre départements et services de l'État. **Principales mesures.** - **Article 1** : rénove le placement judiciaire, fixe dès le départ un délai de réévaluation et permet un placement jusqu'à la majorité pour les enfants d'au moins treize ans. - **Article 2** : accélère la procédure de délaissement parental et prévoit la possibilité de confier certains enfants à des familles agréées en vue d'adoption, ainsi que l'encouragement de l'adoption simple. - **Article 3** : rend obligatoire la recherche de tiers dignes de confiance dans les trois mois suivant un placement d'urgence et généralise…

Pourquoi voter pour

- Mme Félicie Gérard (HOR), auteure de l'amendement, propose d'ajouter les représentants légaux du mineur, ou l'administrateur ad hoc désigné pour le représenter, parmi les destinataires de l'information trimestrielle sur l'état d'avancement de l'enquête. - Selon elle, la plainte concernant un mineur est souvent déposée par un tiers, ou l'enquête est ouverte sur signalement sans plaignant au sens strict. - Elle rappelle que, lorsque les intérêts de l'enfant s'opposent à ceux de ses parents, un administrateur ad hoc est désigné (article 706-50 du code de procédure pénale). L'information doit alors parvenir à ceux qui représentent réellement l'enfant, et pas seulement à l'auteur formel de la plainte. - Elle présente l'amendement comme le prolongement de l'alinéa 4, qui prévoit déjà l'information de la victime mineure sur ses droits. - M. Nicolas Dragon (RN) n'a pas défendu l'amendement n° 718 mais l'amendement n° 593, qui poursuit un objectif voisin. Il soutient que, si la loi étend l'information aux enquêtes ouvertes sur signalement, il faut préciser qui en est destinataire, puisque l'enfant peut être trop jeune pour porter plainte et que ses parents peuvent être mis en cause.

Pourquoi voter contre

- Aucun argument clair contre l'amendement n° 718 n'est exprimé dans cet extrait. - Mme Marianne Maximi (LFI-NFP) indique seulement « avis défavorable », sans justification. - M. Gérald Darmanin, garde des sceaux, répond « même avis », sans motivation. - M. Sébastien Saint-Pasteur (SOC) intervient après ces avis, mais son propos porte sur la limite d'âge de 70 ans fixée pour les administrateurs ad hoc (article R. 53-1 du code de procédure pénale), et non sur le contenu de l'amendement.

Le vote de chaque groupe