Amendement n° 904 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi sur l'aide à mourir

Scrutin public de l'Assemblée nationale du 26 juin 2026, rejeté : 38 pour, 70 contre, 0 abstentions.

Intitulé officiel : l'amendement n° 904 de M. Juvin à l'article 6 de la proposition de loi relative au droit à l'aide à mourir (nouvelle lecture).

Texte : Fin de vie

De quoi s'agit-il ?

**Objectif du texte** Cette proposition de loi reprend le travail parlementaire sur la fin de vie, interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale. Le vote en première lecture de cette loi était prévu le 18 juin. Le texte reprend la partie II (titre II) amendée, votée en commission spéciale le 18 mai, ainsi que les amendements adoptés en séance avant l'arrêt définitif des débats. **Les principaux points de l'exposé des motifs** - **Droits déjà reconnus** : entre 1999 et 2016, deux droits ont été obtenus : le droit de ne pas souffrir et le droit de refuser l'acharnement thérapeutique. - **Soins palliatifs** : le texte présente le renforcement et le développement des soins palliatifs comme la réponse primordiale. Il reconnaît toutefois que, dans certaines situations de souffrances réfractaires ou insupportables, les soignants peuvent se trouver démunis. - **Aide à mourir** : le texte propose, comme ultime recours, une aide à mourir pour des malades atteints d'une maladie incurable qui ne veulent pas être condamnés à l'agonie. - **Articulation** : soins palliatifs et aide à mourir sont présentés comme deux volets complémentaires, et non opposés. - **Valeurs invoquées** : l'exposé des motifs se réclame de la liberté (disposer de sa mort, comme disposer de son corps, lequel est protégé par la Constitution), de l'égalité (éviter de devoir recourir à la clandestinité ou à l'exil) et de la fraternité (accompagner chacun jusqu'au bout selon ses choix). **Précision** L'extrait fourni ne comprend que l'exposé des motifs. Le contenu détaillé des articles, notamment du chapitre Ier « Définition », n'y figure pas.

Pourquoi voter pour

- Mme Justine Gruet (DR) soutient l'amendement : le mot « gravement » est superfétatoire, car la condition de volonté libre et éclairée figure déjà à l'article 4 ; le discernement est soit altéré soit non, et « gravement » réduit la sécurisation du processus. - M. Thibault Bazin (DR) estime que le mot « gravement » renvoie à la subjectivité du médecin, alors qu'une sécurité objective est nécessaire ; il rappelle que la demande est instruite par un seul médecin, que le spécialiste peut ne pas voir le patient, et que les majeurs sous tutelle et les personnes souffrant de déficience intellectuelle ne sont pas exclues. - M. Patrick Hetzel (DR) considère qu'une gradation introduit une dimension subjective et une faiblesse juridique, source de contentieux qui n'apparaîtraient qu'après l'administration de la substance létale. - Mme Élisabeth de Maistre (DR) juge que le consentement doit être strictement défini, en s'appuyant sur les conditions de validité d'un contrat (article 1128 du Code civil) et sur la capacité, et estime indispensable de supprimer ce mot dans un texte portant sur un droit irrémédiable. - Mme Annie Vidal (EPR) soutient la suppression du mot : le discernement est binaire en droit, et l'adverbe crée une zone d'incertitude ; elle cite l'évaluation du discernement pour les majeurs protégés. Elle regrette aussi le renvoi entre les articles 4 et 6. - M. Charles Sitzenstuhl (EPR) rappelle que le droit pénal (article 122-1 du code pénal) ne connaît pas de gradation du discernement et demande « à partir de quel seuil » l'altération est grave ; il invite à supprimer le mot sans modifier le dispositif général. - M. Dominique Potier (SOC) demande si des personnes dont le discernement est « un peu » altéré pourraient demander la mort, et juge la rédaction dangereuse pour les personnes vulnérables. - M. Théo Bernhardt (RN) fait valoir que l'expression « gravement altéré » élargit le champ du texte et le fait sortir de son caractère d'exception ; il dit voter des amendements pour « borner » le texte, tout en se déclarant plutôt favorable au texte.

Pourquoi voter contre

- Le rapporteur général, M. Philippe Vigier (DEM), soutient la rédaction : l'alinéa répond à une évolution du texte (initialement limité aux maladies psychiatriques, puis étendu à toute altération grave) ; une personne dont le discernement est gravement altéré ne peut remplir la cinquième condition d'accès, mais une altération non grave n'emporte pas éligibilité automatique, c'est au médecin, appuyé par le collège, d'évaluer. - M. Vigier cite la jurisprudence de la Cour de cassation (2021), qui utilise la notion de « discernement gravement altéré » et s'appuie sur un faisceau d'indices (dégradation mentale, emprise, pression, perte de fonctions cognitives, libéralités peu cohérentes). M. Hetzel objecte qu'il s'agit de jurisprudence et non de loi. - M. Vigier souligne aussi que l'altération peut être épisodique : une demande formulée pendant une phase de discernement plein doit être prise en compte. - Mme Camille Galliard-Minier, au nom du gouvernement, donne un avis défavorable à l'ensemble des amendements. Elle distingue l'abolition du discernement de son altération : lorsque l'altération est grave, la volonté libre et éclairée n'est pas remplie par principe ; dans les autres cas, il revient au médecin d'apprécier. Elle précise que le médecin peut s'appuyer sur d'autres avis médicaux et sur celui d'un psychologue, et qu'il rend une décision motivée en cas de refus. - Mme Agnès Firmin Le Bodo (HOR) répond à M. Sitzenstuhl sur la notion de « promoteurs » : elle rappelle que la démarche découle de la demande du président de la République après la convention citoyenne, et non d'une idéologie. - Mme Danielle Simonnet (ECOS) souligne qu'il s'agit avant tout d'une demande de la société.

Le vote de chaque groupe